L’année dernière, le Défenseur des droits a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la pratique consistant à imposer à certains étrangers des conditions non prévues par les textes : • Saisi d’une réclamation relative à la décision d’un syndicat de transports publics d’exclure les personnes relevant de l’Aide médicale d’Etat (AME) du champ des bénéficiaires de la réduction tarifaire prévue par l’article L.1113-1 du code des transports, le Défenseur des droits a estimé que cette décision, qui créait une condition non prévue par la loi, était contraire au principe d’égal accès au service public et a présenté ses observations devant le Tribunal administratif de Paris. Par jugement du 25 janvier 2018, la juridiction a annulé la décision litigieuse, considérant que « les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports (…) ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéaficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ». • Saisi du refus de nombreuses préfectures d’instruire les demandes d’admission ou de renouvellement d’admission au séjour de personnes sans domicile stable ne pouvant fournir, comme justificatif de domicile exigé par les textes, qu’une attestation d’élection de domicile par un centre communal d’action sociale ou un organisme agréé (domiciliation administrative), le Défenseur des droits a estimé que cette pratique constituait une discrimination fondée sur la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, telle que prohibée par la loi du 27 mai 2008.
Les commentaires sont clôturés.